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  • Photo du rédacteurCatherine DUMAS

Sénat : Des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste en France


J’ai voté cet après-midi, en scrutin public, la Proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste en France.


Déposée le 12 décembre 2023 au Sénat, cette proposition de loi de MM. François-Noël BUFFET, président de la Commission des Lois du Sénat, Bruno RETAILLEAU, président du groupe Les Républicains et Hervé MARSEILLE, président du groupe centriste, entend faire suite aux deux dernières attaques terroristes perpétrées en France, les 16 octobre et 2 décembre derniers.


Afin de mieux prendre en compte les évolutions de la menace terroriste, ce texte vise, en effet, à actualiser et à renforcer nos moyens juridiques. Organisé autour de trois titres, il poursuit un triple objectif :


  1. Améliorer le suivi post-carcéral des individus condamnés pour des faits de terrorisme ;

  2. Renforcer le suivi et les moyens de répression des mineurs radicalisés sur le sol national ;

  3. Compléter l’arsenal administratif et pénal de lutte anti-terroriste.

L’article 1er reprend les dispositions visant à instituer une mesure de sûreté judiciaire applicable aux auteurs d'infractions terroristes, votée à deux reprises au Sénat en 2021, qui diffèrent des dispositions en vigueur. L’article 1bis crée la notion « d’inconduite notoire » comme motif de révocation d’un sursis probatoire et d’un suivi socio-judiciaire et l’article 1ter ajoute, au titre des motifs de révocation de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire, la commission d’une nouvelle infraction.


L’article 2   prévoit deux évolutions de la rétention de sûreté afin d’en ouvrir son application à certains terroristes sortant de détention.


L’article 3 modifie le régime du contrôle judiciaire, du placement sous surveillance électronique mobile et de la détention provisoire applicables aux mineurs de plus de 13 ans, afin de déroger aux règles de droit commun en la matière et d’étendre la durée maximale du placement en centre éducatif fermé ou en détention provisoire des mineurs radicalisés ou en voie de radicalisation et placés sous main de justice.


L’article 4 permet la prise en charge des mineurs sous main de justice par la protection judiciaire de la jeunesse au-delà de leur majorité, de manière à éviter les ruptures de prise en charge.


L’article 5 pérennise la dérogation au principe de compétence exclusive des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, afin de confier aux services de la protection judiciaire de la jeunesse la prise en charge des mineurs radicalisés, notamment pour procéder à des placements.


L’article 6 procède à une simplification procédurale du régime applicable aux enquêtes sous pseudonyme.


L’article 7 introduit dans le régime de l’interdiction de paraître déjà susceptible d’être prononcée dans le cadre d’une MICAS une faculté d’interdire à un individu de paraître dans les transports en commun.


L’article 8 tend à remplacer la « provocation à des manifestations armées dans la rue » comme motif de dissolution d’association ou de groupement par la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait pour appel à commettre des violences en groupe.


L’article 9 facilite la levée des protections contre l’éloignement dont bénéficient certaines catégories d’étrangers, y compris ceux s’étant rendus coupables de crimes ou de délits particulièrement graves en lien avec le terrorisme.


L’article 10 introduit le principe d’un contradictoire aménagé dans le contentieux des mesures de police administrative visant des étrangers dangereux.


L’article 11 réintroduit un délit de recel d’apologie du terrorisme en l’assortissant de garanties supplémentaires, afin de parfaire l’arsenal pénal anti-terroriste.


L’article 12 crée une nouvelle circonstance aggravante au délit d’apologie ou de provocation à des actes de terrorisme lorsque les propos incriminés sont tenus dans l’exercice du culte ou dans un lieu de culte par un ministre du culte.


L’article 13 introduit une nouvelle circonstance aggravante au délit de provocation directe à la commission d’un acte terroriste lorsqu’elle est commise sur une personne vulnérable à raison de son âge, de son état de santé ou de sa précarité économique.


L’article 14 introduit une peine complémentaire en cas de commission de ces mêmes infractions par ces moyens électroniques de « bannissement numérique » des personnes physiques s’en étant rendues coupables, reprenant la rédaction adoptée par le Sénat en la matière lors de l’examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.


Enfin, l’article 15 institue une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les transports en commun, reprenant ainsi une proposition du Gouvernement votée par le Sénat en 2021, dès lors qu’un individu aurait commis un acte à caractère terroriste dans ce même type de lieux. L’article 15bis rend obligatoire l’information du procureur de la République en cas de demande par un condamné à un crime terroriste de changement de nom. L’article 15ter prévoit l’information obligatoire de l’autorité académique et du chef d’établissement en cas de mise en examen ou condamnation pour des faits de terrorisme. L’article 15quater élargit, aux dispositifs utilisant des ondes centimétriques (scanners corporels), la sécurisation des lieux et enceintes dans lesquels sont organisées des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs.


Ce texte est maintenant transmis à nos collègues députés pour discussion et vote.

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