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  • Photo du rédacteurCatherine DUMAS

Suivre rigoureusement les condamnés terroristes sortant de détention : adoption de la PPL au Sénat !

Dernière mise à jour : 27 mai 2021


Sur proposition de mon collègue François-Noël Buffet, président de la Commission des Lois du Sénat, j'ai cosigné la proposition de loi renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention.


Face au risque que représente la sortie de détention, dans les prochaines années, de près de 500 détenus condamnés pour des faits en lien avec le terrorisme islamo-djihadiste, le Parlement a adopté le 27 juillet dernier, à la suite d'initiatives convergentes du Sénat et de l'Assemblée nationale, la loi instaurant des mesures de sureté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine.


Compte tenu de la particulière dangerosité que peuvent présenter ces détenus et du risque élevé de récidive une fois leur peine d'emprisonnement accomplie, le législateur a en effet jugé nécessaire que des mesures de surveillance adaptées puissent leur être appliquées après leur sortie de détention. Pour ce faire, il s'est inspiré des dispositifs de rétention de sureté et de surveillance de sureté prévus par les articles 706-53-13 à 706-53-22 du code de procédure pénale, dont la conformité à la Constitution a été reconnue par le Conseil Constitutionnel.


Dans sa décision n°2020-805 DC du 7 août 2020, le Conseil Constitutionnel, en dépit des nombreuses garanties prévues par le Parlement, mais sans remettre en cause le principe même d'une mesure de sûreté à l'égard de condamnés terroristes ayant purgé leur peine, a toutefois considéré que le dispositif retenu portait, en l'état de sa rédaction, une atteinte qui n'était ni adaptée, ni proportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis. En conséquence, il a jugé contraires à la constitution les articles 1, 2 et 4 de la loi adoptée par le Parlement, qui a donc été promulguée le 10 août 2020 sans ces dispositions.


Or, nonobstant cette appréciation du juge constitutionnel, demeure l'impérieuse nécessité d'un dispositif permettant d'assurer le suivi de personnes qui, libérées à l'issue de leur peine, peuvent continuer à constituer une grave menace pour la sécurité publique.


Ainsi que le Sénat et l'Assemblée nationale l'ont relevé au cours de l'examen de la loi du 10 août 2020, les mesures de police administrative aujourd'hui privilégiées par les autorités n'offrent pas, au regard de leur durée, un cadre de surveillance suffisant. Le renforcement des dispositifs de suivi judiciaire apparait, en conséquence, comme la voie juridiquement la plus adaptée pour répondre à l'enjeu que représente, en termes de sécurité publique, la sortie de détention des condamnés terroristes, tout en offrant des garanties de réinsertion renforcées.


Dans cette perspective, la présente proposition de loi, prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel, reprend le principe du dispositif adopté en juillet 2020 - celui d'un suivi judiciaire prononcé au stade post-sentenciel, d'une durée décorrélée des crédits de réduction de peine et conditionné à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité appréciée en fin de peine -, tout en y apportant les aménagements destinés à le rendre pleinement compatible avec les motifs de cette décision.


Le texte proposé :

  • Réduit la durée maximale de la mesure de sûreté.

  • Exclut l'application de la mesure de sûreté aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement assortie de sursis probatoire.

  • Limite le cumul de la mesure de sûreté avec une peine assortie d'un sursis simple.

  • Prévoit que la mesure ne pourra être prononcée que lorsque la personne a été mise en mesure de suivre un programme de réinsertion en détention.

  • Dispose explicitement que le renouvellement de la mesure ne pourra être prononcé qu'à l'issue d'une évaluation établissant la dangerosité sur la base d'éléments actuels et circonstanciés.

  • Introduit une gradation dans le prononcé des obligations susceptibles d'être imposées.

Ainsi, dans le cadre du dispositif prévu, la juridiction pourra imposer aux personnes concernées le suivi d'un certain nombre d'obligations, qui sont déjà applicables dans le cadre d'autres mesures de suivi judiciaire et qui relèvent, pour la plupart d'entre elles, d'un suivi social et d'un accompagnement personnalisé à la réinsertion. En revanche, le prononcé des obligations les plus attentatoires aux libertés individuelles - l'obligation de pointage, l'interdiction de paraitre dans certains lieux et l'interdiction de fréquenter certaines personnes - serait réservé aux personnes pour pour lesquelles les premières obligations se révèleraient insuffisantes compte tenu de leur situation, de leur personnalité ou de leur niveau de dangerosité.


Examinée en séance public le 25 mai, cette proposition de loi a été adoptée à main levée en première lecture avec modification.


Bien que transmis à l’Assemblée nationale le 26 mai 2021, cette proposition de loi a peu de chance de prospérer compte tenu du fait que le Gouvernement a proposé un dispositif concurrent dans l'article 5 du projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (SILT 2).

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