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  • Photo du rédacteurCatherine DUMAS

Mesures de la loi "URGENCE COVID" à destination des entreprises

La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 comprend un ensemble de mesures destinées à donner les moyens aux autorités sanitaires de lutter efficacement contre le COVID-19.

En outre, elles permettent d’aménager la vie publique, économique et sociale des prochains mois, au regard des perturbations causées par l’épidémie dans la vie de la nation.

Vous trouverez, ci-dessous, les mesures mises en place exceptionnellement pour soutenir les entreprises.


Le fonds de solidarité


==> Qu’est-ce que le fonds de solidarité ?

Le fonds de solidarité est mis en place par l’Etat et les Régions pour éviter les cessations d’activité des TPE, micro-entreprises, indépendants, professions libérales, associations… particulièrement touchés par les conséquences économiques du Covid-19.

Ce fonds est financé par l’Etat, les Régions, les collectivités d’outre-mer, les compagnies d’assurance notamment. Pour les mois de mars et avril, il devrait être abondé entre deux et trois milliards d’euros. Le Gouvernement a d’ores-et-déjà annoncé que les modalités d’attribution pourraient être assouplies (50 % de perte de chiffre d’affaires au lieu de 70 % dès le mois de mars, augmentation de la somme complémentaire) afin de couvrir un nombre plus important encore d’entreprises. Cela reste néanmoins à confirmer par des textes officiels.


==> Quelles entreprises peuvent bénéficier du fonds de solidarité ?

Les TPE, les micro-entreprises, les indépendants et les professions libérales, ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros, peuvent bénéficier de ce fonds si elles sont particulièrement touchées par les conséquences des mesures prises pour lutter contre la pandémie.


==> Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Ces entreprises doivent avoir subi une fermeture administrative (commerces non alimentaires, restaurants…) ou doivent avoir fait l’objet d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % en mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 (secteurs économiques les plus impactés).


==> Et si l’entreprise a été créée après le mois de mars 2019, mois de référence ?

Ces entreprises peuvent également bénéficier du fonds de solidarité si elles ont été créées avant le 1er février 2020. Pour cela, la perte de chiffre d’affaires est calculée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen entre la date de création de l’entreprise et le 1er mars 2020.


==> Quel est le montant de l’aide ?

Un premier volet permet à l’entreprise de bénéficier de 1 500 euros maximum en fonction de la perte de chiffre d’affaires déclarée (si la perte de chiffre d’affaires est inférieure à 1 500 euros, la subvention perçue est égale au montant de cette perte). Elle doit en faire la demande sur le site des impôts avant le 30 avril 2020.

Un second volet, instruit par les Régions, permet à l’entreprise d’avoir une aide complémentaire de 2 000 euros lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de régler ses créances exigibles à 30 jours et lorsqu’elle s’est vue refuser un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable par sa banque. L’entreprise pourra faire la demande de cette aide complémentaire sur une plateforme ouverte par la Région dans laquelle elle exerce son activité. Il y a une condition supplémentaire pour obtenir cette aide : l’entreprise doit compter au moins un salarié.


Il s’agit d’une aide directe défiscalisée.


Le report des loyers et des factures

==> Quelles entreprises peuvent bénéficier du report des loyers et des factures ?

Les entreprises éligibles au fonds de solidarité peuvent bénéficier du droit de report du paiement des factures d’eau, d’électricité et de gaz, des loyers et des charges (concernant les locaux professionnels et commerciaux).

Les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions, moyennant une attestation d’un des mandataires de justice désigné par le jugement qui a ouvert la procédure.


==> Que peuvent demander ces entreprises ?

Elles peuvent demander à leurs fournisseurs le report de leurs factures. Surtout, ces fournisseurs ne peuvent pas interrompre ou suspendre la fourniture d’électricité, de gaz, d’eau pour non-paiement des factures. Les fournisseurs d’électricité ne peuvent pas non plus diminuer la puissance de l’électricité qu’ils distribuent.

En ce qui concerne les locaux professionnels et commerciaux, les entreprises peuvent également demander le report du paiement des loyers et des charges afférentes. De leur côté, les bailleurs n’ont pas le droit d’appliquer de pénalités financières, d’intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale, de toute clause prévoyant une déchéance, ou de demander des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.


Le dispositif exceptionnel d’activité partielle

==> Qu’est-ce que le dispositif d’activité partielle ?

Adapté à la situation exceptionnelle de pandémie du Covid-19, le dispositif d’activité partielle, également appelé « chômage partiel ou technique », permet à l’entreprise d’éviter des licenciements économiques et de préserver les compétences de ses salariés en vue de la reprise d’activité. L’activité partielle peut prendre plusieurs formes :

- soit la diminution de la durée hebdomadaire du travail,

- soit la fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement.

Les salariés placés en activité partielle seront rémunérés par l’employeur à hauteur de 70% du salaire brut horaire. L’employeur percevra ensuite de l’Etat une allocation d’activité partielle compensant intégralement l’indemnité versée.


==> Quel est le montant de l’allocation d’activité partielle ?

L’allocation couvre 70 % de la rémunération brute du salarié (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés), soit environ 84 % du salaire net horaire, quel que soit l’effectif de l’entreprise. Cette allocation est au moins égale au SMIC (8,03 €) et est plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC. (Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle, jadis forfaitaire, devient proportionnel à la rémunération des salariés).

Le reste à charge pour l’entreprise est donc nul pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 4,5 SMIC. En revanche, si l’employeur verse à ses salariés une indemnité d’un montant supérieur à 70% de leur rémunération antérieure, cette part additionnelle n’est pas prise en charge par la puissance publique.

L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours. Un simulateur de calcul devrait être prochainement mis à jour sur le site du ministère du Travail : www.simulateurap.emploi.gouv.fr/.


==> Les salariés doivent-ils répondre à des conditions d’ancienneté ou être en CDI ?

Il n’y a pas de conditions d’ancienneté, ni de conditions liées au type de contrat de travail (CDD, apprentis, CDI, intérim, saisonniers, etc.), ni de conditions liées au temps de travail du salarié (temps partiel, temps plein) pour être éligible à l’activité partielle.

Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle.


==> L’État prend-il en charge les formations des salariés ?

L’État prendra en charge 100 % des coûts pédagogiques de la formation de salariés en activité partielle. Une simple convention entre l’entreprise et la Direccte permet de déclencher cette prise en charge.

Cependant, le salarié placé en activité partielle et qui suit une formation perçoit l’indemnisation de 70 % de son salaire brut, et non 100% comme actuellement.


==> Quelle est la situation des travailleurs protégés ?

L’activité partielle s’impose au salarié protégé, sans que l’employeur ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel ils sont affectés ou rattachés.


==> Quelles sont les démarches à effectuer ?

Pour avoir recours à l’activité partielle, l’employeur doit effectuer une demande dans un délai de 30 jours, avec effet rétroactif, à compter du jour où les salariés ont été placés en activité partielle, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de sa région (site : www.activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

La demande peut être acceptée si les salariés de l’entreprise subissent une perte de rémunération du fait de la fermeture temporaire de leur entreprise ou de la réduction d’activité en dessous de la durée légale ou conventionnelle du travail dans des circonstances exceptionnelles.

Les entreprises dotées d’un comité social et économique (CSE) doivent accompagner leur demande de l’avis du CSE. Exceptionnellement, cet avis pourra être transmis dans un délai de 2 mois après la demande.

Le délai de réponse de l’administration a été réduit à 48 heures (contre 15 jours auparavant). Au-delà de ce délai, l’autorisation est considérée comme accordée.


==> Quand le dispositif exceptionnel d’activité partielle est-il entré en vigueur ?

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle est applicable pour les demandes d’indemnisation déposées au titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020. L’autorisation est accordée pour une durée maximale de 12 mois (contre 6 mois auparavant) et ne peut dépasser la limite de 1000 heures par an et par salarié.


Les congés payés, la durée de travail et les jours de repos

==> L’employeur peut-il imposer la prise de congés payés en période de confinement ?

Un accord collectif de branche ou d’entreprise pourra autoriser pour permettre à l’employeur :

- d’imposer à ses salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés pendant la période de confinement ;

- de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois (ou le délai prévu par un accord collectif). Ce délai ne peut toutefois pas être inférieur à « un jour franc ».

La prise de congés pourra intervenir jusqu’au 31 décembre 2020.

Toujours sous réserve d’un accord de branche ou d’entreprise le prévoyant, l’employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié. Il n’est pas non plus tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.


==> L’employeur peut-il imposer la prise de RTT ou de jours de repos ?

S’agissant des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait et des jours de repos affectés sur un compte épargne-temps du salarié, leur prise peut être imposée ou modifiée unilatéralement par l’employeur, cette fois sans qu’un accord collectif soit nécessaire, toujours sous réserve d’un délai de prévenance minimal d’un jour franc. Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.


==> L’employeur peut-il déroger aux règles de durée du temps de travail ?

En matière de dérogation à la durée du travail, l’objet est de permettre aux employeurs relevant de secteurs d’activités « particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » de déroger aux règles du code du travail et aux règles conventionnelles sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et le repos dominical.

Un décret listera les secteurs concernés. Il devrait s’agir notamment des secteurs de l’énergie, des télécoms, de la logistique, des transports, de l’agriculture, ou encore de la filière agro-alimentaire.

Les dérogations admises sont les suivantes :


  • durée quotidienne de travail portée de 10 heures à 12 heures maximum.

  • durée quotidienne de travail de nuit relevée de 8 à 12 heures.

  • durée de repos quotidien réduite de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives.

  • durée hebdomadaire maximale de travail portée de 48 à 60 heures.

  • durée de travail hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives portée de 44 à 48 heures.

  • durée hebdomadaire de travail de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives portée de 40 à 44 heures,

  • les entreprises pourront déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.


Les dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations doit en informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.


Mesure de garantie pour les prêts bancaires aux entreprises

==> Face aux difficultés actuelles, j’ai besoin d’emprunter, quelle garantie apporter aux banques et sociétés de financement ?

La loi du 23 mars 2020 prévoit une garantie de l’Etat, jusqu’à 300 milliards d’euros, pour tous les prêts consentis par les banques et sociétés de financement aux entreprises. Par l’intermédiaire de BPI France, jusqu’à 90 % de l’emprunt sera garanti pour les TPE, PME et ETI (pour les grandes entreprises : 80 % pour celles de plus de 5000 salariés avec un CA compris entre 1,5 et 5 milliards d’euros et 70 % au-delà de 5 milliards d’euros).

Ainsi, en cas de difficultés de l’entreprise, le risque pour l’établissement prêteur ne sera donc, in fine, que de 10 %. Cette mesure permet aujourd’hui de rassurer les banques quant aux remboursements des prêts qu’elles accordent dans cette période de crise économique.


==> Jusqu’à quand l’Etat va-t-il garantir jusqu’à 90 % du montant des prêts bancaires aux entreprises ?

Cette garantie est d’ores et déjà effective, depuis le 16 mars, et sera accordée jusqu’au 31 décembre 2020.

Des prêts accordés avant le 31 décembre 2020 pourront être décaissés postérieurement à cette date tout en pouvant bénéficier de la garantie de l’Etat.


==> Toutes les entreprises sont-elles éligibles à cette garantie de l’Etat ?

Non, même si la plupart le sont. Cela concerne toutes les entreprises personnes morales ou physiques (artisans, commerçants, professions libérales, micro-entrepreneurs, exploitants agricoles et associations et fondations employant un salarié ou payant des impôts ou percevant une subvention publique) inscrites au répertoire national des entreprises, y compris les entreprises en procédure préventive amiable (mandat ad hoc, conciliation) et en médiation[1], sauf :

- les entreprises qui font l’objet, à la date du 24 mars 2020[2], d’une procédure collective : sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation

- les entreprises[3] se trouvant, à la date du 31 décembre 2019, en difficulté au sens du droit de l’UE sur les aides d’Etat[4]

- les sociétés civiles immobilières

- les établissements de crédit ou sociétés de financement


==> Cette garantie est-elle assortie de conditions et si oui, lesquelles ?

Oui, plusieurs conditions existent, précisées dans un cahier des charges défini par l’arrêté du 23 mars 2020 du ministre chargé de l’économie :

  • Le prêt doit comporter un différé d’amortissement minimal de 1 an et maximal de 6 ans (à noter que l’emprunteur a la liberté de décider unilatéralement la durée d’amortissement du prêt à l’issue de la première année, dans la limite susmentionnée).

  • Le montant accordé par l’établissement prêteur à l'entreprise ne doit pas avoir diminué, lors de l'octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le sien le 16 mars 2020.

  • Aucune sûreté ou garantie ne doit être prise.

  • Le montant de l’emprunt, pour qu’il soit garanti par l’Etat, ne peut excéder 25 % du chiffre d’affaires HT constaté en 2019[5] ou lors du dernier exercice clos (ainsi, 3 mois du CA peuvent être couverts).

A l’exception des entreprises innovantes, pour lesquelles le plafond s’élève au double de la masse salariale 2019 hors cotisations sociales à la charge de l’employeur et des entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, pour lesquelles le plafond correspond à la masse salariale en France au titre des deux dernières années d’activité, hors cotisations sociales à la charge de l’employeur (calcul de la moyenne mensuelle de la masse salariale depuis la création de l’entreprise et multiplication par 24).


==> La garantie peut-elle couvrir plusieurs prêts ?

Oui, sauf en avril 2020, où une seule demande est autorisée par entreprise.

Le montant cumulé des prêts ne doit pas dépasser le plafond global susmentionné.

La garantie de l’État est acquise dans l’ordre chronologique d’octroi des prêts.


==> La garantie a-t-elle des limites ?

Oui, outre la limite des 70 à 90 % du prêt garanti, elle ne peut pas être mise en jeu en cas de survenance d’un évènement de crédit dans les 2 mois suivants le décaissement du prêt (faillite de l’entité de référence, défaut de paiement ou restructuration).

Par ailleurs, la garantie est rémunérée par une prime de garantie :

- Pour les TPE et PME (entreprises de moins de 250 salariés et moins de 50 millions d’euros de CA) : 0,25 % en année 1 et en cas d’amortissement étalé : 0,5 % les années 2 et 3, puis 1 % les années 4 à 6.

- Pour les ETI et grandes entreprises (plus de 250 salariés et plus de 1,5 milliard d’euros de CA) : 0,5% en année 1 et en cas d’amortissement étalé : 1 % les années 2 et 3, puis 2 % les années 4 à 6.


==> Quand les commissions de garantie sont-elles perçues ?

Les commissions de garantie de l’emprunteur sont perçues par Bpifrance auprès de l’établissement prêteur en une première fois à l’octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l’exercice par l’emprunteur de la clause d’amortissement du prêt sur les 5 années suivantes.

En revanche, il ne sera pas demandé à l’entreprise de s’en acquitter sur les 12 premiers mois à compter de la signature : la banque assurera le portage du coût de la garantie sur les 12 premiers mois.


==> Quels taux d’intérêt pour ces prêts garantis par l’Etat ?

Les banques, par la voix du président de la fédération bancaire française, se sont engagées à octroyer à « prix coûtant » les prêts garantis par l’Etat.

Concrètement, cela veut dire que le taux pour l’emprunteur est le taux dit de la ressource de la banque prêteuse, actuellement proche de 0 % pour la première année, augmenté de la prime de garantie, appliquée au principal du prêt (barème susmentionné).

Le coût de la ressource variant d’une banque à l’autre, il se peut qu’il y ait de petites différences de taux sur les prêts garantis par l’Etat d’une banque à l’autre.


==> Comment dois-je procéder pour obtenir la garantie ?

Si l’entreprise remplit le cahier des charges susmentionné, elle peut obtenir la garantie sur simple notification par l’établissement prêteur à Bpifrance Financement SA, sauf dans le cas de prêts consentis à une grande entreprise (plus de 5000 salariés et un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros au dernier exercice clos), pour laquelle une décision d’octroi devra se faire au cas par cas, par arrêté (environ une semaine de délai pour les grandes entreprises après réception d’un dossier complet ; l’arrêté ne mentionnera pas le montant du prêt mais le montant maximum autorisé, à savoir 3 mois de CA).


Concrètement, pour les TPE, PME et ETI :

1- L’entreprise fait sa demande de prêt à la banque. 2- Si les conditions susmentionnées sont réunies, la banque donne son pré-accord pour le prêt[6]. 3- Avec ce pré-accord, l’entreprise va sur la plateforme : attestation-pge.bpifrance.fr où elle va obtenir un code unique[7]. 4- Avec ce code unique, la banque accorde le prêt.


==> Quand dois-je rembourser ?

Aucun remboursement n’est exigé́ la première année.

Cela s’applique aussi aux commissions de garantie, comme vu ci-avant.

La seule exception concerne les primes d’assurance, si l’emprunteur souscrit une assurance décès.

[1] Cela étant, il convient de noter qu’une entreprise dans une situation de prévention ou de médiation, du fait de sa situation financière déjà dégradée, pourrait se voir refuser par la banque l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat [2] NOTA BENE : ce critère ne vaut que jusqu’à « clôture de ladite procédure », ce qui doit être compris comme ayant pour conséquence de ne pas exclure une entreprise qui est en cours d’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement au 24 mars 2020 ; ces dernières sont donc bien éligibles au dispositif [3] Selon le cadre temporaire sur les aides d’Etat publié le 19 mars 2020 par la Commission européenne (la loi et l’arrêté ne le mentionnent pas expressément) [4] Au sens de la définition donnée au (18) de l’Article 2 du règlement UE n° 651/2014 [5] Possibilité d’avoir recours à une attestation d’expert-comptable en cas d’indisponibilité de comptes certifiés, notamment pour l’année 2019 [6] En cas refus bancaire, les entreprises peuvent déposer une demande auprès d’une autre banque ou saisir la médiation du crédit aux entreprises : https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit Selon la Fédération bancaire française, « même si aucun critère de notation n’est fixé dans le cahier des charges, les banques se doivent d’y être attentives dans la mesure où elles partagent le risque : elles ne sont pas intégralement couvertes par la garantie de l’Etat sur le crédit, et pour les professionnels, TPE, PME et ETI, elles ne peuvent pas prendre d’autre garantie ou sureté en plus de la garantie de l’Etat à 90 %. Dans ce contexte, il est légitime de s’attendre à ce qu’elles acceptent de prêter moins systématiquement à des entreprises dont la cotation (Banque de France ou équivalente) serait de 5 ou plus qu’à des entreprises mieux notées. » [7] En cas de problème avec l’identifiant, l’entreprise peut contacter Bpifrance : supportentreprise-attestation-pge@bpifrance.fr

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