Alertée par plusieurs parents d’élèves, j’ai tenu à attirer l'attention du ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports, par les biais d’une question écrite, au sujet des écarts de rémunération constatés entre des enseignements remplaçants dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements privés sous contrat.
La notion de remplacement d'un enseignant recouvre à la fois le remplacement de longue durée qui a vocation à durer jusqu'à la fin de l'année scolaire, et la suppléance, qui est un remplacement temporaire de plus ou moins longue durée, à l'instar d'un congé de maladie ordinaire ou d'un congé maternité. Si les remplaçants sont majoritairement des enseignants volontaires, il peut également être fait appel à des contractuels.
Les modalités d'organisation du remplacement varient d'une académie à l'autre et d'un département à l'autre, de manière à répondre au mieux aux besoins et spécificités du terrain. Comme le souligne la Cour des comptes dans un rapport paru en décembre 2021 sur la gestion des absences des enseignants, la crise sanitaire a mis en lumière l'importance de la continuité du face-à-face pédagogique.
Aussi, si je mesure parfaitement combien la question du remplacement des enseignants absents constitue une préoccupation majeure du ministère, je note que plusieurs rectorats recourraient à l'article 9 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, applicable uniquement dans les établissements publics, pour recruter des agents contractuels, en dehors de l'indice minimum, accentuant ainsi les différences de rémunération.
Consciente que des dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissement privés existent dans le code de l'éducation, je souligne toutefois qu'en France, le service public d'enseignement coexiste avec des établissements privés, soumis au contrôle de l'État et pouvant bénéficier de son aide, en contrepartie d'un contrat signé avec l'État.
J’ajoute que la liberté d'organiser et de dispenser un enseignement est une manifestation de la liberté d'expression, définie par la loi Debré n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur la liberté de l'enseignement et les rapports avec l'enseignement privé.
Je souhaite donc connaître les raisons qui justifieraient ces disparités, et demande au Gouvernement d'envisager une modification du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, afin de combler les écarts de rémunération entre les enseignants remplaçants dans les établissements d'enseignement publics et ceux du privé, et garantir la continuité pédagogique pour tous les enfants.
J’attends la réponse du ministre.
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