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Photo du rédacteurCatherine DUMAS

Etat d'urgence sanitaire : le Sénat a adopté le projet de loi en première lecture


Cette nuit, nous avons adopté en première lecture le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.


240 voix POUR et 25 voix CONTRE


Ce texte entend :

· proroger l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ;

· adapter la réglementation des déplacements, des transports et de l'ouverture des établissements recevant du public et des lieux de réunion, en vue du déconfinement ;

· préciser les régimes de mise en quarantaine et de placement à l'isolement ;

· élargir la liste des personnes habilitées à constater les infractions aux mesures de l'état d'urgence sanitaire ;

· créer, afin de lutter contre l'épidémie de covid-19, un système d'information rassemblant des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles.


Sur le rapport au fond de Philippe Bas (Les Républicains – Manche) et le rapport pour avis d'Alain Milon (Les Républicains - Vaucluse) au nom de la commission des affaires sociales, la commission des lois a adopté des amendements tendant à :

· anticiper la fin de l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet, et non au 23 juillet comme dans le texte initial (COM 159 – art. 1er) ;

· apporter aux maires et aux autres élus locaux, ainsi qu'aux employeurs publics et privés, la garantie que leur responsabilité pénale ne pourra être engagée au titre des mesures prises dans le cadre de la sortie du confinement, notamment pour la réouverture des écoles, à moins qu'ils n'aient violé délibérément une obligation particulière de prudence ou de sécurité (COM 51 – art. 1er) ;

· revenir dès le 24 mai aux règles de droit commun concernant l'allongement de la durée de la détention provisoire (COM 55 – art. 1er) ;

· aménager le régime de responsabilité pénale des employeurs, élus locaux et fonctionnaires qui seront amenés à prendre des mesures destinées à permettre un retour à la vie économique et sociale (COM 51 – art. 1er) ;

· obliger les entreprises de transport ferroviaire, aérien et maritime, à transmettre les données de réservation correspondant aux passagers susceptibles de faire l'objet d'une mesure de quarantaine ou d'isolement à leur arrivée, afin de faciliter la mise en œuvre pratique de ces mesures et de garantir aux personnes concernées une parfaite information avant leur déplacement (COM 161 – art. 2) ;

· renforcer les garanties apportées, en matière de droit du travail, aux personnes visées par des mesures de quarantaine (COM 170 – art. add. après art. 3) ;

· encadrer le système d'information de données de santé prévu par le projet de loi, en limitant plus strictement dans le temps la dérogation accordée au secret médical (COM 114 – art. 6), en sécurisant le périmètre des données de santé concernées (COM 171 – art. 6), en garantissant l'information des personnes dont les données sont entrées dans le système à l'initiative de tiers et en préservant une possibilité d'opposition au traitement de ces données (COM 118 – art. 6) ;

· élargir aux établissements sociaux et médico-sociaux, aux équipes de soins primaires et aux services de soin au travail l'accès à ce système d'information (COM 173 – art. 6) ;

· exclure explicitement la possibilité pour la nouvelle loi de servir de base juridique au déploiement de l'application StopCovid (COM 119 – art. 6) ;

· instaurer un Comité de contrôle et de liaison Covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet (COM 122 – art. 6).


En séance publique, les sénateurs ont adopté des amendements tendant à :

· empêcher que les victimes de violences familiales puissent être mises en quarantaine, placées et maintenues en isolement dans le même domicile que l'auteur des violences (amt 98 – art. 2) ;

· autoriser l'accès aux plages et aux forêts pour la pratique sportive (amt 175 – art. add. après art. 5) ;

· conditionner la mise en œuvre du système d'information de données de santé à un avis public et conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (amts 99 et 176 rect – art. 6).

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